J.O. Numéro 167 du 22 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 10894
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Décret no 99-624 du 21 juillet 1999 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
NOR : FPPA9910011D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le décret no 88-557 du 6 mai 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
Vu le décret no 88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 31 mars 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret no 88-557 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours externe sur titres de recrutement des techniciens territoriaux comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à assumer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
« Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « pour le concours interne, » sont supprimés.
Art. 2. - Le décret no 88-559 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - 1. Le concours externe sur titres prévu au 2o de l'article 6 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 susvisé comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiple portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes techniques élémentaires en relation avec les missions des agents techniques territoriaux (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au grade concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
« 2. Le concours externe sur épreuves prévu au 3o de l'article 6 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 précité comporte les épreuves écrites prévues à l'article 1er du présent décret et les épreuves pratiques suivantes :
« 1o Métré sommaire d'un ouvrage simple portant sur des mesures de quantité de matériaux (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;
« 2o Interrogation orale permettant d'apprécier les connaissances techniques générales du candidat (durée : vingt à trente minutes ; coefficient 1). »
II. - Il est créé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le concours externe sur titres prévu au 2o de l'article 7 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiple portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes techniques élémentaires dans le cadre de l'exercice des missions des agents techniques qualifiés (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au grade concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »
III. - L'article 7 est complété ainsi qu'il suit :
« Pour les concours visés au 1 de l'article 2 et à l'article 3-1, peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement